CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 119ter
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 04-07-1989, art. 8> [[Le bureau principal de la circonscription ...] écarte les candidats qui n'ont pas joint à leur acte d'acception la déclaration prévue à [l'article 116, § 6.] <L 1993-07-16/31, art. 60 et 95> <L 19-05-1994, art. 15>
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 39, 023; En vigueur : 25-05-2014>