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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 125

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 17-05-1949, art. 2> Lorsque le [bureau principal de la circonscription électorale ...] rejette une candidature pour inéligibilité d'un candidat, il en est fait mention au procès-verbal, et si le candidat écarté est présent ou représenté, le président invite le candidat ou son mandataire à signer, s'il le désire, sur le procèsverbal, une déclaration d'appel. <L 1993-07-16/31, art. 95>

En cas de rejet d'une réclamation invoquant l'inéligibilité d'un candidat, la même procédure est d'application et le réclamant ou son mandataire est invité à signer, s'il le désire, une déclaration d'appel.

[Pour l'élection de la Chambre des représentants, l'affaire est fixée, en cas d'appel, sans assignation ni convocation, devant la première chambre de la cour d'appel du ressort, le quarante et unième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 105, ou le vingtième jour avant le scrutin, à 10 heures du matin, dans les cas visés à l'article 106, même si ce jour est un jour férié. ...] <L 1993-07-16/31, art. 63> <L 2007-02-13/37, art. 16, 012; En vigueur : 17-03-2007>

[Les décisions du [bureau principal de la circonscription électorale ...], autres que celles se rapportant à l'éligibilité des candidats, ne sont pas sujettes à appel] [à l'exception des décisions prises en vertu de l'article 119ter.] <L 17-03-1958, art. 1, § 6> <L 04-07-1989, art. 9> <L 1993-07-16/31, art. 95>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 48, 023; En vigueur : 25-05-2014>
  • (2)<L 2018-04-19/25, art. 27, 029; En vigueur : 03-06-2018>