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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 106

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 12-03-1937, art. 1> En cas de dissolution de la Chambre des représentants [...], comme en cas de vacance lorsqu'il ne peut y être pourvu par l'installation d'un suppléant, le collège électoral est réuni dans les quarante jours de l'acte de dissolution ou de la vacance. La date de l'élection est fixée par arrêté royal. <L 1993-07-16/31, art. 53>

Cependant, si une vacance se produit dans les trois mois qui précèdent le renouvellement de la Chambre des représentants, la convocation du collège électoral ne peut avoir lieu que sur la décision de la Chambre des représentants. [Il en est de même lorsque la vacance a pour cause la démission d'un titulaire ou le désistement de suppléants]. Dans ces différents cas, la réunion éventuelle du collège électoral a lieu dans les quarante jours de la décision. <L 30-07-1991, art. 24> <L 1993-07-16/31, art. 53>

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 30, 023; En vigueur : 25-05-2014>