CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 118
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 2002-12-13/41, art. 6, 003; En vigueur : 20-01-2003> Nul ne peut, sur une même liste, être présenté à la fois au mandat effectif et à la suppléance.
Un candidat ne peut figurer sur plus d'une liste.
Sans préjudice de la disposition prévue à l'article 115, alinéa 3, nul ne peut être présenté pour l'élection à la Chambre dans plus d'une circonscription électorale.
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Nul ne peut se porter candidat pour les élections pour la Chambre des représentants, s'il est en même temps candidat pour les élections pour le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement de la Communauté germanophone ou le Parlement européen, si ces élections ont lieu le même jour.
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Nul ne peut à la fois signer un acte demandant la protection d'un [sigle ...] et être candidat sur une liste utilisant un autre [sigle ...] protégé. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>
Le candidat acceptant qui contrevient à l'une des interdictions indiquées dans les cinq alinéas qui précèdent est passible des peines édictées à l'article 202. Son nom est rayé de toutes les listes où il figure. Pour assurer cette radiation, le président du bureau principal ... ou de la circonscription électorale, aussitôt après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des listes de candidats, transmet, par la voie la plus rapide, au ministre de l'Intérieur, un extrait de toutes les listes déposées. Cet extrait comprend les nom, prénoms, date de naissance des candidats et le [sigle ...] de la liste, prévu à l'article 116, § 4, alinéa 2. <L 2003-02-19/42, art. 6, 004; En vigueur : 31-03-2003>
Le cas échéant, le ministre de l'Intérieur signale au président du bureau principal ... de la circonscription électorale, les candidatures qui contreviennent aux dispositions du présent article, au plus tard le cinquantedeuxième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 105, ou au plus tard le vingt-quatrième jour avant le scrutin, à 16 heures, dans les cas visés à l'article 106. <L 2007-02-13/37, art. 9, 012; En vigueur : 17-03-2007>
Par dérogation à l'alinéa 4, lors des premières élections législatives fédérales qui suivent l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2002 portant diverses modifications en matière de législation électorale :
1° nul ne peut être à la fois candidat à la Chambre et au Sénat, sauf si la candidature pour l'élection à la Chambre est déposée dans la circonscription électorale du domicile du candidat; les candidats à la Chambre dans la circonscription électorale de Bruxelles-Hal-Vilvorde ne peuvent être candidats au Sénat que pour le collège électoral correspondant à la déclaration d'expression linguistique qu'ils ont formulée dans l'acte d'acceptation de leurs candidatures conformément à l'article 115, alinéa 5;
2° le candidat qui est élu à la fois à la Chambre et au Sénat est tenu d'opter entre les deux mandats et de faire connaître son option à chacune des deux assemblées dans les trois jours de la proclamation de son élection par le bureau principal de la circonscription électorale ou de collège; il est remplacé dans l'assemblée où il choisit de ne pas siéger, par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu.
(NOTE : Par son arrêt n° 73/2003 du 26 mai 2003, M.B. 06-06-2003, p. 30905-30913, la Cour d'Arbitrage a annulé, l'article 6 en tant qu'il insère l'article 118, dernier alinéa, du Code électoral. La Cour d'Arbitrage a toutefois maintenu les effets de l'article 6 de la L 2002-12-13/41 en ce qui concerne les élections du 18 mai 2003.]
Historique des modifications
- (1)<L 2012-07-19/29, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2014. Est d'application pour la première fois aux élections
- pour le Parlement européen qui suivent la publication au Moniteur belge de la présente loi, ainsi qu'aux autres
- élections qui sont organisées simultanément>
- (2)<L 2012-07-19/33, art. 8, 018; En vigueur : 22-08-2012>
- (3)<L 2014-01-06/62, art. 36, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (4)<L 2018-04-19/25, art. 20, 029; En vigueur : 03-06-2018>
- (5)<L 2023-03-28/02, art. 33, 030; En vigueur : 01-10-2023>
Renvoie à
- CODE ELECTORAL Art. 003
- CODE ELECTORAL Art. 004
- CODE ELECTORAL Art. 012
- CODE ELECTORAL Art. 105
- CODE ELECTORAL Art. 106
- CODE ELECTORAL Art. 115
- CODE ELECTORAL Art. 116
- CODE ELECTORAL Art. 202
- CODE ELECTORAL Art. 6
- CODE ELECTORAL Art. 9