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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 105

TITRE III. - DE LA REPARTITION DES ELECTEURS ET DES BUREAUX ELECTORAUX. <L 05-07-1976, art. 11> — CHAPITRE II. - DE LA CONVOCATION DES ELECTEURS.

En vigueurTexte officiel

FRNL

La réunion ordinaire des collèges électoraux à l'effet de pourvoir au remplacement des membres de la Chambre des représentants a lieu le premier dimanche qui suit l'expiration d'un délai de cinq années prenant cours à la date à laquelle a eu lieu la dernière réunion de ces collèges ayant eu pour effet de renouveler intégralement la Chambre des représentants.

Toutefois, la date de la réunion ordinaire des collèges électoraux est fixée à la date prévue pour l'élection pour une autre assemblée législative lorsque celle-ci intervient dans les deux mois qui précèdent ou dans le mois qui suit la date fixée conformément à l'alinéa premier.

Dans les cas visés à l'article 106 lorsque la date des élections anticipées coïncide avec la date de réunion ordinaire des collèges électoraux, les opérations électorales sont uniquement menées selon le calendrier électoral prévu pour la réunion ordinaire des collèges électoraux.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/58, art. 3, 020; En vigueur : 30-04-2014>
  • (2)<L 2018-04-19/25, art. 12, 029; En vigueur : 03-06-2018>