CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 122
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE II. - DES CANDIDATURES ET DES BULLETINS.
<L 17-05-1949, art. 2> Si lors de l'arrêt provisoire de la liste des candidats, le [bureau principal de la circonscription électorale ...] a écarté certains candidats pour motif d'inéligibilité ou si une réclamation a été introduite conformément à l'article 121, invoquant l'inéligibilité d'un candidat, le président du [bureau principal de la circonscription électorale ...] invite par la voie digitale ou par réquisitoire porté par le secrétaire du [bureau principal de la circonscription électorale ...], l'administration communale du domicile du candidat à lui transmettre sur le champ et sous pli recommandé et express, copie ou extrait certifié conforme de tous les documents en sa possession, susceptibles de donner des indications au sujet de l'éligibilité du candidat. <L 1993-07-16/31, art. 95>
Alinéa 2 abrogé.
Le président peut, s'il le juge utile, procéder à d'autres investigations, tant au point de vue de l'éligibilité des candidats en cause que des autres irrégularités alléguées.
Tous les documents réclamés en exécution du présent article seront délivrés sans frais.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-02-10/02, art. 8, 019; En vigueur : 24-02-2014>
- (2)<L 2014-01-06/62, art. 45, 023; En vigueur : 25-05-2014>
- (3)<L 2018-04-19/25, art. 24, 029; En vigueur : 03-06-2018>