CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 138
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE III. - DE L'INSTALLATION DES BUREAUX ET DU VOTE.
Les installations du bureau et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote, sont établis conformément au modèle III.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés selon que l'exige l'état des locaux.
[Dès que le bureau de vote a été formé, le président vérifie en présence des membres du bureau et préalablement à l'ouverture du scrutin si les urnes sont vides, à la suite de quoi elles sont fermées.] <L 2003-03- 11/36, art. 18, 005; En vigueur : 07-04-2003>
Renvoie à
- CODE ELECTORAL Art. 005
- CODE ELECTORAL Art. 18