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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 165bis

TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE V. - [1 De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des

En vigueurTexte officiel

FRNL

Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/62, art. 75, 023; En vigueur : 25-05-2014>