CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL ст. 165bis
TITRE IV. - DES OPERATIONS ELECTORALES. — CHAPITRE V. - [1 De la répartition des sièges pour l'élection du Sénat et pour l'élection de la Chambre des
Sont seules admises à la répartition des sièges, les listes qui ont obtenu au moins 5 % du total général des votes valablement exprimés dans la circonscription électorale.
История изменений
- (1)<L 2014-01-06/62, art. 75, 023; En vigueur : 25-05-2014>