CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 210ter
CHAPITRE II. - [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1 — Section 1re. - [1 De la répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand, le Parlement de
§ 1er. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement flamand s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections du Parlement flamand.
§ 2. La répartition des sièges des sénateurs désignés par le Parlement de la Communauté française, le Parlement wallon et le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale s'opère sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique dans toutes les circonscriptions électorales lors des élections pour le Parlement wallon et des élections pour le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 10, 020; En vigueur : 30-04-2014>