CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL
CODE ELECTORAL Art. 213
CHAPITRE II. - [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]1
En cas de vacance d'un siège de sénateur désigné par le Parlement flamand, le Parlement wallon, le Parlement de la Communauté française ou le groupe linguistique français du Parlement de la Région de Bruxelles- Capitale, il y est pourvu par la désignation, suivant les modalités des articles 210ter à 212ter, d'un membre du Parlement de communauté ou de région ou de l'un de ses groupes linguistiques, selon le cas, élu sur une liste appartenant à la formation politique à laquelle était attribué le siège devenu vacant.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-01-06/58, art. 31, 020; En vigueur : 30-04-2014>
- Sous-Section 4. [1 De la désignation de sénateurs par le Parlement de la Communauté germanophone.]1
- (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 32, 020; En vigueur : 30-04-2014>