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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 214

CHAPITRE II. - [1 De la désignation des sénateurs des entités fédérées ]1 — Section 2. [1 De la désignation des sénateurs par les parlements de communauté et de région compétents]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

Dans les dix jours qui suivent l'invitation qui lui est adressée par le greffier du Sénat, le président du Parlement de la Communauté germanophone lui notifie le nom du sénateur désigné par le Parlement, à la majorité absolue.

En cas de vacance, la désignation a lieu selon les mêmes modalités.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/58, art. 33, 020; En vigueur : 30-04-2014>