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CODE ELECTORAL · 12 AVRIL 1894. - CODE ELECTORAL

CODE ELECTORAL Art. 215

CHAPITRE III. - [1 De la désignation des sénateurs cooptés]1 — Section 1re. [1 De la répartition des sièges des sénateurs cooptés]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

La répartition des sièges des sénateurs cooptés s'opère par groupe linguistique sur la base du chiffre électoral total obtenu par une formation politique lors des élections pour la Chambre des représentants dans les circonscriptions électorales, respectivement les arrondissements administratifs qui sont pris en considération pour la répartition des sièges des sénateurs cooptés du groupe linguistique concerné.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2014-01-06/58, art. 37, 020; En vigueur : 30-04-2014>