Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 123
Livre II. [Taxes diverses] <Inséré par L 2006-12-19/33, art. 42, En vigueur : 01-01-2007> — Titre I. Taxe sur les opérations de bourse [1 ...]1 <Ancien titre VIII renuméroté titre I par L 2006-12-19/33, art.
<L 1993-12-24/33, art. 39, En vigueur : 01-01-1994> La taxe exigible est liquidée:
1° [pour les achats ou acquisitions, sur les sommes, non compris le courtage de l'intermédiaire, à acquitter par l'acquéreur;] <L 2004-12-27/30, art. 347, En vigueur : 15-07-2004>
2° pour les ventes ou cessions, sur les sommes à recevoir par le vendeur ou cédant, sans déduction du courtage de l'intermédiaire;
3° pour les rachats visés à l'article 120, 3°, sur la valeur nette d'inventaire des actions, sans déduction du chargement forfaitaire;
4° pour les rachats d'actions de capitalisation visés à l'article 120, 3°, sur la valeur d'inventaire de ces actions, sans déduction du chargement forfaitaire, mais diminuée du précompte mobilier retenu, lorsque le rachat est fait par :
a) un organisme de placement collectif agréé conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
b) un organisme de placement collectif établi en dehors du territoire où le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est applicable en vertu de son article 355.
Historique des modifications
- (1)<L 2021-02-07/01, art. 29, 046; En vigueur : 01-03-2021>
Renvoie à
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 120
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 347
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 355
- Codes des droits et taxes divers - Anciennement : Code des t Art. 39