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L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse

L. protection jeunesse Art. 38bis

Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.

En vigueurTexte officiel

(anc. 37bis) Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;

2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;

3° les articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.

Historique des modifications
  • <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 3, 019; En vigueur : 05-07-2004>
  • <L 2006-05-15/35, art. 2, 022 ; En vigueur : 02-04-2007>
  • <L 2006-12-27/32, art. 376, 1°, 002; En vigueur : 28-12-2006>
  • (1)<L 2013-07-19/64, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2014>
  • (2)<L 2018-04-27/18, art. 52,§2, 036; En vigueur : 01-11-2018>