L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 38bis
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
(anc. 37bis) Les mineurs peuvent faire l'objet d'une sanction administrative visée à : 1° l'article 4, § 1er, 1°, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;
2° l'article 24, alinéa 2, de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits;
3° les articles 29 et 30 de la loi sur la police des chemins de fer, si le mineur a atteint l'âge de quatorze ans accomplis au moment des faits.
Wijzigingsgeschiedenis
- <Rétabli par L 2004-05-07/65, art. 3, 019; En vigueur : 05-07-2004>
- <L 2006-05-15/35, art. 2, 022 ; En vigueur : 02-04-2007>
- <L 2006-12-27/32, art. 376, 1°, 002; En vigueur : 28-12-2006>
- (1)<L 2013-07-19/64, art. 3, 028; En vigueur : 01-01-2014>
- (2)<L 2018-04-27/18, art. 52,§2, 036; En vigueur : 01-11-2018>