L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 52ter
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
Dans les cas prévus à l'article 52, le jeune ayant atteint l'âge de douze ans doit être entendu personnellement par le juge de la jeunesse avant toute mesures, sauf s'il n'a pu être trouvé, si son état de santé s'y oppose ou s'il refuse de comparaître.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse. Cet avocat est désigné, le cas échéant, conformément à l'article 54bis. Hors les cas ou le tribunal de la jeunesse est saisi conformément à l'article 45.2.b) ou c), le juge de la jeunesse peut néanmoins avoir un entretien particulier avec l'intéressé.
L'ordonnance contient un résumé des éléments touchant à sa personnalité ou à son milieu, qui justifient la décision et, le cas échéant, un résumé des faits reprochés. Elle mentionne également l'audition ou les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pu être entendu.
Une copie de l'ordonnance est remise à l'intéressé après son audition, de même qu'à (...) ses père et mère, tuteurs ou personnes qui ont la garde de l'intéressé si ceux-ci sont présents à l'audience. Au cas où cette remise n'a pu avoir lieu, la décision est notifiée par pli judiciaire (La copie de l'ordonnance indique les voies de recours ouvertes contre celle-ci ainsi que les formes et délais à respecter). Le délai d'appel court à partir de la remise de la copie ou à partir du jour où l'intéresse a eu connaissance de la notification par pli judiciaire. Les mesures visées à l'article 52 ne sont pas susceptibles d'opposition.
En cas d'appel, la chambre de la jeunesse de la cour d'appel statue dans les deux mois au plus tard à compter de l'acte d'appel.
Historique des modifications
- <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 16; En vigueur : 27-09-1994>
- <L 2006-05-15/35, art. 13, 022 ; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-06-13/40, art. 18, 023; En vigueur : 16-10-2006>
- <L 2006-12-27/33, art. 97, 025; En vigueur : 01-01-2007>
Renvoie à
- L. protection jeunesse Art. 45.2
- L. protection jeunesse Art. 52
- L. protection jeunesse Art. 54bis
Cité par
- L. protection jeunesse Art. 49
- L. protection jeunesse Art. 49_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 49_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse Art. 52quater
- L. protection jeunesse Art. 52quater_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 52quater_COMMUNAUTE_FRANCAISE
- L. protection jeunesse Art. 58_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse Art. 63quater
- L. protection jeunesse Art. 63quater_REGION_FLAMANDE