L. protection jeunesse · Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse
L. protection jeunesse Art. 54bis
Section II. - Des mesures à l'égard des mineurs.
§ 1. Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est partie à la cause et qu'elle n'a pas d'avocat, il lui en est désigné un d'office.
Lorsque le tribunal de la jeunesse est saisi en application de l'article 45.2.a) ou b), ou de l'article 63ter, a) ou c), le ministère public en avise immédiatement le bâtonnier de l'ordre des avocats. Cet avis est, selon le cas, envoyé en même temps que la réquisition la citation ou l'avertissement motivé. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense procède à la désignation au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.
§ 2. Le ministère public adresse au tribunal de la jeunesse saisi, copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine.
§ 3. Le bâtonnier ou le bureau de consultation et de défense veille, lorsqu'il y a contradiction d'intérêts, à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel auraient fait appel ses père et mère, tuteurs, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action.
Historique des modifications
- <Inséré par L 1994-02-02/33, art. 21; En vigueur : 27-09-1994>
Renvoie à
- L. protection jeunesse Art. 45.2
- L. protection jeunesse Art. 63ter
Cité par
- L. protection jeunesse Art. 49
- L. protection jeunesse Art. 49_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 49_REGION_FLAMANDE
- L. protection jeunesse Art. 49_COMMUNAUTE_FRANCAISE
- L. protection jeunesse Art. 52ter
- L. protection jeunesse Art. 52ter_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE
- L. protection jeunesse Art. 52ter_REGION_FLAMANDE