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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 42

CHAPITRE VI. _ De l'indivisibilité.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les significations sont faites:

1° à l'Etat, (au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci), ou, si l'objet du litige entre dans les attributions du Sénat ou de la Chambre des Représentants, au greffe de l'assemblée mise en cause, sans préjudice des règles énoncées à l'article 705; <L 1999-03-23/30, art. 2, 004; En vigueur : 06-04-1999>

2° à la province, au siège du gouvernement provincial;

3° à la commune, à la maison communale;

4° aux établissements publics, d'utilité publique et aux fondations, au siège de leur administration;

5° aux sociétés ayant la personnalité civile, à leur siège social ou, à défaut, à leur siège d'opération ou, s'il n'y a pas, à la personne ou au domicile de l'un des administrateurs, gérants ou associés;

6° aux sociétés étrangères ayant la personnalité civile, à leur siège social, à leur succursale ou au siège d'opération qu'elles possèdent en Belgique;

7° aux sociétés en liquidation, au siège social ou au domicile de l'un des liquidateurs ou, à défaut de liquidateur, au procureur du Roi dans le ressort duquel le dernier siège social était établi. ... La signification au procureur du Roi visée aux articles 38, 40, et 42 est faite par le chargement de l'exploit dans le registre visé à l'article 32quater/2, et dans tous autres cas est faite en priorité par voie électronique, conformément à l'article 32quater/1. Lorsqu'un exploit est chargé comme prévu dans le présent article, le moment de la signification est celui du chargement, après quoi le registre visé à l'article 32quater/2 envoie un avis de signification au procureur du Roi compétent et au Registre national. Dans le cas d'une signification par voie électronique au procureur du Roi conformément au présent alinéa, l'article 32quater/1, § 2, alinéa 4, ne s'applique pas.

8° aux associations de copropriétaires, au syndic ou, à défaut de syndic, au siège de l'association de copropriétaires. En cas de signification effectuée au syndic conformément à l'article 38, § 1er, l'huissier de justice adresse tant au syndic qu'à l'association des copropriétaires la lettre visée à l'alinéa 3 dudit article.

(Alinéa 2 abrogé) <L 2003-05-26/34, art. 3, 007; En vigueur : 26-07-2003>

Historique des modifications
  • (1)<L 2015-10-19/01, art. 6, 015; En vigueur : 01-11-2015>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 15, 018; En vigueur : 31-12-2016>
  • (3)<L 2020-07-31/03, art. 71, 025; En vigueur : 01-10-2020>
  • (4)<L 2024-05-15/03, art. 55, 028; En vigueur : 07-06-2024>