C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)
C.jud. Art. 51
CHAPITRE VIII. _ Délais.
Le juge peut, avant l'échéance, abréger ou proroger les délais qui ne sont pas établis à peine de déchéance. Sauf si la loi en dispose autrement, la prorogation ne peut avoir une durée supérieure au délai originaire et il ne peut être accordé de prorogation ultérieure, si ce n'est pour des motifs graves et par décision motivée.