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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 392

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le magistrat qui a été mis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente, ne peut prétendre à une pension de retraite, à moins qu'il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.

(La pension du magistrat qui n'a pas été mis à la retraite à la suite de l'âge prévu à l'article 383, § 1er, alinéa 1er est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, et aux articles 33 et 34 de la loi OCSC sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 235, 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 51, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art. 61>

Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.

....

(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>

Historique des modifications
  • (1)<L 2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur : 01-07-2018>
  • (2)<L 2026-05-30/02, art. 100, 269; En vigueur : 01-06-2026>
  • Art. 392 DROIT FUTUR.
  • [3 Le magistrat qui a été mis à la retraite pour cause d'infirmité grave et permanente, ne peut prétendre à une
  • pension de retraite, à moins qu'il ait atteint l'âge légal de la pension ou qu'il remplisse les conditions pour obtenir
  • une pension immédiate ou différée, telles que définies à l'article 46 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures
  • d'harmonisation dans les régimes de pensions]3.
  • (La pension [3 du magistrat qui n'a pas été mis à la retraite à la suite de l'âge prévu à l'article 383, § 1er, alinéa
  • 1er]3 est liquidée à raison d'un trentième du traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale du
  • 21 juillet 1844 précitée pour chacune des cinq premières années de service dans la magistrature et à raison d'un
  • trente-cinquième de ce même traitement pour chacune des années de service ultérieures dans la magistrature.
  • (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, [1 et aux
  • articles 33 et 34 de la loi OCSC]1 sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 235,
  • 068; En vigueur : 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 51, 110; En vigueur : 02-08-2000; voir aussi art. 61>
  • Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil
  • de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.
  • [3 ...]3.
  • (Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur
  • général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article
  • 383, § 2, soit à la demande du magistrat, [2 soit d'office soit à la demande du procureur fédéral ou du procureur
  • de la sécurité routière s'il s'agit d'un magistrat suppléant exerçant ses fonctions au parquet fédéral ou au
  • parquet de la sécurité routière]2, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite
  • d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>
  • (1)<L 2018-02-04/04, art. 53, 218; En vigueur : 01-07-2018>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 36, 267; En vigueur : 01-01-2027>
  • (3)<L 2026-05-30/02, art. 100, 269; En vigueur : 01-06-2026>