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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 61

CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section première. - Dispositions générales.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.

(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>