C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. ст. 61
CHAPITRE PREMIER. - Le juge de paix et le tribunal de police. — Section première. - Dispositions générales.
Le siège des justices de paix est déterminé à l'article 1er de l'annexe au présent code.
(Le siège des tribunaux de police est établi au chef-lieu de l'arrondissement judiciaire lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par l'article 3 de l'annexe au présent Code.) <L 1994-07-11/33, art. 21, 032; En vigueur : 1995-01-01>
Ссылается на
- C.jud. ст. 032
- C.jud. ст. 1
- C.jud. ст. 21
- C.jud. ст. 3