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C.jud. · Code judiciaire — Première partie : principes généraux (art. 1-57)

C.jud. Art. 11

CHAPITRE PREMIER. _ Dispositions préliminaires.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les juges ne peuvent déléguer leur juridiction.

Ils peuvent néanmoins adresser des commissions rogatoires à un autre tribunal ou à un autre juge, et même à des autorités judiciaires étrangères,pour faire procéder à des actes d'instruction.