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C.jud. · Code judiciaire — Quatrième partie : la procédure civile (art. 664-1385)

C.jud. Art. 973

Section VI. _ L'expertise. — Sous-section 3. Du déroulement de l'expertise. <inséré par L 2007-05-15/62, art. 8; En vigueur : 01-09-2007>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-05-15/62, art. 11, 093; En vigueur : 01-09-2007 ; voir également l'art. 34> § 1er. Le juge qui a ordonné l'expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.

Le juge peut, pour des motifs d'urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.

Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d'office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

§ 2. Toutes les contestations relatives à l'expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l'extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

A cet effet, les parties et les experts peuvent s'adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

Dans les huit jours, le greffier notifie la convocation aux parties, à leurs conseils et à l'expert par pli simple.

Par dérogation à l'alinéa 3, le greffier notifie la convocation dans les huit jours par pli judiciaire :

1° aux parties qui ont fait défaut;

2° aux experts judiciaires dont le remplacement est demandé ou contesté;

3° aux experts judiciaires qui font l'objet d'une demande d'élargissement ou de prolongation de leur mission, ou d'une contestation de cette demande.

La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.

Le greffier notifie cette décision conformément aux alinéas 3 et 4. En cas de demande de remplacement , de refus de l'expert d'accomplir la mission ou d'absence injustifiée de l'expert lors de la réunion d'installation, la décision est notifiée, selon le cas, à l'expert confirmé, ou à l'expert déchargé et au nouvel expert désigné par pli judiciaire.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-30/14, art. 25, 106; En vigueur : 25-01-2010>
  • (2)<L 2017-06-08/09, art. 4, 152; En vigueur : 01-07-2017>