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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 119

CHAPITRE IV. - La cour d'assises. — Section II. - De la composition de la cour.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. La cour d'assises comprend un président et deux assesseurs. Elle siège avec l'assistance du jury. Pour l'instruction et le jugement des actions civiles, elle siège sans le jury.

§ 2. Pour le jugement d'au moins une personne qui, en application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, fait l'objet d'une décision de dessaisissement en raison d'une infraction visée à l'article 216novies du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises doit, pour être valablement constituée, être composée d'au moins deux magistrats ayant suivi la formation continue visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, ou à l'article 259sexies, § 1er, 2°, alinéa 2.

Historique des modifications
  • (1)<L 2009-12-21/14, art. 209, 159; En vigueur : 21-01-2010>
  • (2)<L 2019-05-05/10, art. 92, 226; En vigueur : 03-06-2019>
  • (3)<L 2026-03-30/01, art. 30, 271; En vigueur : 01-09-2026>