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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 216

CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public. — Section III. - De la cour du travail.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les conseillers sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.

Toutefois les conseillers sociaux, effectifs et suppléants présentés par les organisations de travailleurs indépendants, sont nommés par le Roi sur la proposition du ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions.

Les articles 199, 200, 201, 202 , 202bis et 206 sont applicables aux conseillers sociaux, effectifs et suppléants. Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail dont le siège est établi à Bruxelles, il faut être titulaire d'un certificat d'études ou diplôme de l'enseignement néerlandophone ou francophone. Le conseiller ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur.

Néanmoins, par dérogation à l'article 202, les candidats doivent être âgés de trente ans accomplis.

Pour être nommé conseiller social, effectif ou suppléant, à la cour du travail de Liège le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue française ou en langue allemande. Le conseiller social ne peut siéger que dans les affaires dont le régime linguistique correspond à la langue du certificat ou diplôme dont il est porteur.

Toutefois, il peut siéger dans les affaires dont le régime linguistique ne correspond pas à la langue du certificat d'études ou diplôme dont il est porteur à condition qu'il ait réussi une épreuve orale portant sur la connaissance de l'autre langue ainsi qu'une épreuve écrite portant sur la connaissance passive de celle-ci; ces deux épreuves sont organisées par le Roi. Les jurys devant lesquels les épreuves sont subies se composent d'un président, choisi parmi les membres effectifs de la cour d'appel, de la cour du travail, du parquet général ou de l'auditorat général de Liège et de deux magistrats effectifs, qui ont tous justifié de la connaissance de la langue sur laquelle porte l'épreuve, ainsi que de deux professeurs de langue de l'enseignement universitaire.

L'arrêté de nomination détermine le régime linguistique auquel appartient l'intéressé.

Historique des modifications
  • (1)<L 2012-07-19/36, art. 22, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  • (2)<L 2014-05-08/02, art. 8, 185; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2019-03-23/03, art. 14, 223; En vigueur : 01-01-2020>