C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 137
LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.
Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice de l'article 150, §§ 2 et 3.
Historique des modifications
- (1)<L 2012-07-19/36, art. 13, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>