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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 150

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.

(Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 138, alinéas 3 à 5, il exerce sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de l'entreprise et près les tribunaux de police de l'arrondissement. Pour ce qui concerne l'action publique, l'autorité du procureur général s'exerce dans les cas et selon les modalités prévues aux articles 146bis et 146ter.) <L 2004-04-12/38, art. 8, 118; En vigueur : 17-05-2004>

§ 2. Par dérogation au § 1er, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans préjudice du § 3, de l'article 137 et de l'article 138bis, § 3 :

1° le procureur du Roi de Hal-Vilvorde exerce, dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement néerlandophone, le tribunal de première instance néerlandophone, le tribunal de l'entreprise néerlandophone et les tribunaux de police. Les officiers du ministère public liés à ce procureur sont nommés près le tribunal néerlandophone avec comme résidence l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;

2° le procureur du Roi de Bruxelles exerce, dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et sous l'autorité du procureur général de Bruxelles, les fonctions du ministère public près les tribunaux d'arrondissement, les tribunaux de première instance, les tribunaux de l'entreprise, et les tribunaux de police. Ce procureur du Roi est assisté par deux premiers substituts, portant chacun le titre de procureur du Roi adjoint de Bruxelles. L'un est francophone et le second appartient, selon son diplôme, à un rôle linguistique différent que celui du procureur du Roi. Les procureurs du Roi adjoints de Bruxelles agissent sous l'autorité et la direction du procureur du Roi de Bruxelles. Sans préjudice des compétences qu'ils exercent en vue du comité de coordination visé à l'article 150ter, lorsque le procureur du Roi de Bruxelles est francophone, un procureur du Roi adjoint néerlandophone assiste le procureur du Roi, notamment en ce qui concerne les relations avec le parquet de Hal-Vilvorde, le bon fonctionnement du tribunal de première instance néerlandophone, du tribunal de l'entreprise néerlandophone et du tribunal de police néerlandophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature néerlandophone et le personnel néerlandophone du parquet de Bruxelles, et le procureur du Roi adjoint francophone l'assiste, notamment en ce qui concerne les relations avec les substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le bon fonctionnement du tribunal de première instance francophone, du tribunal de l'entreprise francophone et du tribunal de police francophone de l'arrondissement administratif de Bruxelles et pour les relations avec la magistrature francophone et le personnel francophone du parquet de Bruxelles. Les officiers du ministère public liés au procureur du Roi de Bruxelles sont nommés près les tribunaux bruxellois avec comme résidence l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.

§ 3. Par dérogation au § 2, des substituts visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, exercent leur mission par priorité à l'égard des prévenus ayant formulé une demande de changement de langue ou de renvoi en vertu des articles 15, § 2, et 16, §§ 2 et 3, de la même loi. Ils exercent l'action publique près le tribunal francophone de Bruxelles après application de l'article 16, §§ 2 et 3, précité, le cas échéant, après renvoi sur la base de cette disposition, et près le tribunal de police visé à l'article 15 de la même loi et, après renvoi par celui-ci en application de l'article 15, § 2, précité, près le tribunal de police francophone de Bruxelles. Ils restent sous l'autorité hiérarchique du procureur du Roi de Bruxelles mais relèvent de l'autorité du procureur du Roi de Hal-Vilvorde pour ce qui concerne l'application des directives et instructions en matière de politique criminelle.

§ 4. Sans préjudice de l'article 137, il y a deux procureurs du Roi dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut :

1° le procureur du Roi de Charleroi exerce, dans les cantons de Chimay, de Binche, de Charleroi, de Châtelet, ... de Seneffe et de Thuin et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de l'entreprise et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire;

2° le procureur du Roi de Mons exerce, dans les autres cantons de la province de Hainaut et sous l'autorité du procureur général, les fonctions du ministère public près les divisions du tribunal de première instance, du tribunal de l'entreprise et du tribunal de police qui sont situées sur ce territoire.

Le procureur du Roi de Mons exerce les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement.

Au sein du territoire qui lui a été attribué à l'alinéa 1er, chacun exerce les tâches que les lois et arrêtés confèrent au procureur du Roi d'un arrondissement. Dans les cas où la loi prévoit que le procureur du Roi rend un avis aux tribunaux, les deux procureurs rendent chacun un avis.

Historique des modifications
  • (1)<L 2012-07-19/36, art. 15, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
  • (2)<L 2013-12-01/01, art. 39, 179; En vigueur : 01-04-2014>
  • (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
  • (4)<L 2017-12-25/08, art. 13,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>
  • (5)<L 2017-12-25/08, art. 13,2°, 213; En vigueur : 01-02-2019>
  • (6)<L 2024-05-15/02, art. 11, 260; En vigueur : 03-06-2024>