C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 150ter
LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.
Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles et de l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité. Les décisions du comité de coordination sont prises par consensus.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal- Vilvorde et de Bruxelles.
Le comité fait rapport annuellement aux chambres législatives.
Historique des modifications
- (1)<Inséré par L 2012-07-19/36, art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
- (2)<L 2024-05-15/02, art. 13, 260; En vigueur : 03-06-2024>