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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 139

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire.

Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.