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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 141

LIVRE PREMIER. - Organes du pouvoir judiciaire. — TITRE II. - Du ministère public.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.