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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 171

TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L 2007-04-25/64, art. 10, 153; En vigueur : 01-12-2008> — CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 19; En vigueur : 01-12-2008>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 28, 153; En vigueur : 01-12-2008> Les fonctions de greffier de la cour d'assises sont exercées par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel les assises sont tenues. Il est désigné par le greffier en chef.

Lorsque devant la cour d'assises de la province de Liège, la procédure est faite en allemand, les fonctions de greffier sont exercées par le greffier en chef du tribunal de première instance d'Eupen, ou par un greffier désigne par lui.