C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 195
CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
(Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale d'un an, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, peuvent être appelés à siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; En vigueur : 1997-03-25>
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
(Les juges effectifs appelés à siéger seuls qui sont désignés par le président en qualité d'assesseur pour former le siège d'une cour d'assises peuvent être remplacés, pendant la durée de la session de la cour d'assises, par un juge suppléant exerçant cette fonction depuis dix ans au moins et qui siège ou a siégé régulièrement en matière répressive dans une chambre à trois juges ....) <L 2005-04-13/30, art. 4, 123 ; En vigueur : 13-05-2005>
Historique des modifications
- (1)<L 2015-10-19/01, art. 68, 199; En vigueur : 01-11-2015>
Renvoie à
- C.jud. Art. 043
- C.jud. Art. 123
- C.jud. Art. 156bis
- C.jud. Art. 2
- C.jud. Art. 4