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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 196bis

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, En vigueur : 31-08-2006> Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en application des peines et internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en internement spécialisés en psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi.

Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés :

- - un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;

- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;

- du directeur général de la direction générale des Etablissements pénitentiaires du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.

- du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions ou de leur représentant désigné au sein de ces services.

Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. ....

L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.

La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-06/64, art. 2, 188; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<L 2014-05-05/11, art. 100, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
  • transitoires: art. 134 et 135>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 45,1°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
  • (4)<L 2016-05-04/03, art. 45, 203; En vigueur : 13-05-2016>