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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 196ter

CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [2 du tribunal de — Section II. - Des membres du tribunal de première instance.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<inséré par L 2006-05-17/36, art. 17, En vigueur : 31-08-2006> § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;

2° être titulaire d'un master;

3° être belge;

4° être âgé d'au moins trente ans ...;

5° jouir des droits civils et politiques.

Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;

2° être titulaire d'un master;

3° être belge;

4° être âgé d'au moins trente ans ...;

5° jouir des droits civils et politiques.

Pour pouvoir être nommé assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;

2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;

3° être Belge;

4° être âgé d'au moins trente ans;

5° jouir des droits civils et politiques.

§ 2. Les fonctions d'assesseur effectif au tribunal de l'application des peines sont exercées à temps plein.

Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.

La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.

§ 3. L'assesseur effectif qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur effectif est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.

Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'assesseur effectif qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.

Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu.

Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.

Les agents visés aux alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.

§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.

Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination prend fin de plein droit.

§ 5. Les mandats d'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire, d'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale et d'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique ne peuvent pas être cumulés..

§ 6. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-05-05/11, art. 101, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
  • transitoires art. 134 et 135>
  • (3)<L 2016-05-04/03, art. 46, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
  • (4)<L 2018-07-11/02, art. 11, 221; En vigueur : 28-07-2018>
  • (5)<L 2019-03-23/03, art. 11, 223; En vigueur : 01-01-2020>
  • (6)<L 2022-12-26/22, art. 18, 247; En vigueur : 22-01-2023>