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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 276

Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 71; En vigueur : 01-12-2008> — Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L 2007-04-25/64, art. 72; En vigueur : 01-12-2008>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2007-04-25/64, art. 73, 154; En vigueur : 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :

1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :

a) à un grade d'un niveau supérieur;

b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;

c) à la classe supérieure;

2° pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";

§ 2. Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-04-10/72, art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>
  • (2)<L 2017-07-06/24, art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>
  • (3)<L 2024-05-07/04, art. 22, 259; En vigueur : 01-01-2026>