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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 289

TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. [1 - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours prêtent, entre les mains du Roi, en personne ou par écrit, le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831.

(Le procureur fédéral prête ce serment, lors de sa réception, entre les mains du premier président de la Cour d'appel de Bruxelles, les magistrats fédéraux lors de leur réception, entre les mains du procureur fédéral , les substituts du procureur de la sécurité routière lors de leur réception, entre les mains du procureur de la sécurité routière.) <L 2001-06-21/42, art. 28, 085; En vigueur : 20-07-2001>

Les autres personnes dénommées dans l'article 288 prêtent ce serment, lors de leur réception, entre les mains du premier président de la cour ou du président du tribunal.

Historique des modifications
  • (1)<L 2021-12-23/07, art. 43, 238; En vigueur : 09-01-2022>