C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 290
TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE I. [1 - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues
<L 2003-05-03/45, art. 26, 110; En vigueur : 02-06-2003> Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est inoccupée, la prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit cette publication; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.
Si au moment de la publication de la nomination ou de la désignation au Moniteur belge la place est occupée, la prestation de serment doit intervenir dans le délai d'un mois à compter du moment où la place est effectivement libérée; au cas contraire, la nomination ou la désignation peut être considérée comme non avenue.
A partir du jour de la prestation de serment, l'intéressé est revêtu de la qualité correspondante de magistrat.