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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 297

CHAPITRE II. - Des incompatibilités. — Section première. - Du cumul.

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.