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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 353ter

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE VIII. - [1 - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des

En vigueurTexte officiel

FRNL

Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 298 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés et conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.

Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.

Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.

Historique des modifications
  • (1)<L 2010-03-01/04, art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>
  • (2)<L 2024-05-07/04, art. 39, 259; En vigueur : 01-01-2026>