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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 323

TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 1994-07-11/33, art. 32, 032; En vigueur : 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par , un juge de paix ou un juge de paix suppléant.

Le juge au tribunal de police empêché est remplacé par un autre juge au tribunal de police ou un juge suppléant au tribunal de police.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-12-01/01, art. 85, 179; En vigueur : 01-04-2014>