C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 322
TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires. — CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge ... ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de l'entreprise, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne ... ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; En vigueur : 02-03-1998>
Le juge social ... empêché est remplacé par un juge social ... suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge ... ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché le juge consulaire empêché est remplacé par un autre juge consulaire. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal de l'entreprise peut désigner un juge ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer celui qui est empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2006- 05-17/36, art. 30, 1°, 132; En vigueur : 01-02-2007>
L'assesseur au tribunal de l'application des peines empêché est remplacé par un assesseur au tribunal de l'application des peines suppléant : l'assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire empêché est remplacé par un assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire suppléant, l'assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale empêché est remplacé par un assesseur en application des peines et internement spécialisé en réinsertion sociale suppléant, l'assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique empêché est remplacé par un assesseur en internement spécialisé en psychologie clinique suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur au tribunal de l'application des peines de la même catégorie, ou, à défaut, un assesseur au tribunal de l'application des peines d'une autre catégorie pour remplacer l'assesseur empêché. A défaut, il peut désigner un juge ou un juge suppléant ou, à défaut, lorsque le traitement de l'affaire ne peut être reporté, il peut désigner un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.
Historique des modifications
- (1)<L 2013-12-01/01, art. 84, 179; En vigueur : 01-04-2014>
- (2)<L 2014-05-05/11, art. 112, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135 et remplacé par L 2016-05-04/03, art. 97, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir
- également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
- (3)<L 2018-04-15/14, art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
- (4)<L 2019-05-05/19, art. 97, 225; En vigueur : 29-06-2019>
Renvoie à
- C.jud. Art. 057
- C.jud. Art. 1
- C.jud. Art. 132
- C.jud. Art. 18
- C.jud. Art. 30