Bibliothèque juridique et analyse de dossiers · Autriche · Belgique · Union européenne
LAWxPERT Connexion Compte gratuit

C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 331/13

Section III. [1 Congés de circonstances et congés exceptionnels]1 — Sous-section II. [1 Congés exceptionnels]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.

Pour l'application du présent article, l'on entend par:

1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le magistrat au même domicile;

2° membre de la famille: le conjoint du magistrat ou la personne avec qui le magistrat cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du magistrat au premier degré;

3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.

Le magistrat qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement son chef de corps.

Le magistrat fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé exceptionnel est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Ce certificat ne peut pas indiquer la raison médicale elle-même.

§ 2. La durée des congés visés au paragraphe 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.

La durée des congés visés au paragraphe 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.

§ 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.

Historique des modifications
  • (1)<Inséré par L 2024-05-12/05, art. 22, 261; En vigueur : 01-01-2025>
  • (2)<L 2026-02-08/04, art. 22, 267; En vigueur : 01-01-2025>