C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 355ter
TITRE III. [1 Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]1 — CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
<inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; En vigueur : 31-08-2006> Le traitement des assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363, 365/1 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines.
Historique des modifications
- (1)<L 2014-05-05/11, art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions
- transitoires: art. 134 et 135>
- (2)<L 2016-05-04/03, art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
- (3)<L 2016-12-25/14, art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
- (4)<L 2026-02-08/04, art. 31, 267; En vigueur : 16-02-2026>
- (5)<L 2026-07-15/03, art. 40, 272; En vigueur : 01-09-2026>