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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 393

TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat. — CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.

En vigueurTexte officiel

FRNL

(§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur, licencié ou master en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui ... n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi. <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003>

(§ 2. Le stage judiciaire et le service en tant que magistrat en formation sont considérés comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de la pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de 1/60e par année de service , à moins que la pension soit calculée en application de l'article 391 ou 391/1.) <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; En vigueur : 01-01-2003>

Historique des modifications
  • (1)<L 2026-05-30/02, art. 102, 269; En vigueur : 01-06-2026>