C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)
C.jud. Art. 405bis
TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
<Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; En vigueur : 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
Si un nouveau manquement lui est imputé au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est engagée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
En cas de connexité ce nouveau manquement est toutefois instruit et jugé lors de la procédure en cours.