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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 405ter

TITRE V. - De la discipline. — CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.

En vigueurTexte officiel

FRNL

L'autorité visée à l'article 412, §§ 1er et 2, avertit immédiatement le Roi ou le Ministre de la Justice de ce que le tribunal disciplinaire a été saisi.

Historique des modifications
  • (1)<L 2013-07-15/08, art. 9, 182; En vigueur : 01-09-2014>