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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 462

CHAPITRE IV. - De la discipline. — Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; En vigueur : 01-11-2006>

En vigueurTexte officiel

FRNL

<L 2006-06-21/36, art. 14, 135; En vigueur : 01-11-2006> Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat, dans un délai de quinze jours à partir de la notification.

L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable, à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.

L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au président du conseil de discipline.

Le président convoque l'opposant devant le conseil de discipline dans les formes et délais de la convocation initiale. Le conseil de discipline statue même en son absence. La sentence est en tout état de cause réputée contradictoire.