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C.jud. · Code judiciaire — Deuxième partie : l'organisation judiciaire (art. 58-555)

C.jud. Art. 512

LIVRE IV. - [1 Des huissiers de justice]1 — CHAPITRE Ier. - [1 Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]1

En vigueurTexte officiel

FRNL

§ 1er. Il est institué une commission de nomination des huissiers de justice de langue française et une commission de nomination des huissiers de justice de langue néerlandaise. Ces deux commissions forment ensemble les commissions de nomination réunies des huissiers de justice.

La commission de nomination de langue néerlandaise est compétente pour :

- le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le néerlandais;

- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires où ni la commission de nomination de langue française ni les commissions de nomination réunies ne sont compétentes.

La commission de nomination de langue française est compétente pour :

- le classement des candidats les plus aptes à une nomination de candidat-huissier de justice, dont la langue du diplôme visé à l'article 510, § 3, 1°, est le français;

- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans les arrondissements judiciaires situés en Région wallonne.

Les commissions de nomination réunies sont compétentes pour :

- le classement des candidats à une nomination d'huissier de justice titulaire dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles;

- la rédaction du programme du concours d'admission visé à l'article 513.

§ 2. Chaque commission de nomination est composée comme suit :

1° un magistrat en fonction choisi parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et les magistrats du ministère public;

2 ° trois huissiers de justice qui sont issus d'au moins deux arrondissements judiciaires différents et, lorsqu'ils sont issus du même arrondissement judiciaire, qui sont issus de deux cantons judiciaires différents, dont l'un a moins de cinq ans d'ancienneté au moment de sa désignation;

3° un professeur ou chargé de cours auprès d'une faculté de droit d'une université belge, qui n'est pas huissier de justice ou candidat-huissier de justice;

4° un membre externe ayant une expérience professionnelle utile pour la mission.

§ 3. Le ministre de la Justice nomme les membres des commissions de nomination. Aucun membre ne peut avoir atteint l'âge de soixante-six ans au moment de l'introduction de sa candidature sauf s'il peut encore exercer sa profession pendant quatre années complètes, et à condition de ne pas avoir atteint l'âge de septante et un ans au moment de la candidature.

Les membres huissiers de justice sont nommés sur présentation de la Chambre nationale des huissiers de justice.

Chaque membre est désigné pour faire partie de l'une ou de l'autre commission de nomination, selon son rôle linguistique. Le rôle linguistique est déterminé pour les huissiers de justice, les chargés de cours et les professeurs, par la langue de leur diplôme. Au moins un membre de la commission de nomination de langue française ou un suppléant doit justifier de la connaissance de l'allemand, conformément aux articles 45, § 2, et 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.

Il est désigné pour chaque membre un suppléant qui répond aux mêmes conditions.

Un mandat au sein d'une commission de nomination est incompatible avec un mandat politique ou avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale.

Les membres d'une commission de nomination siègent pour une durée de quatre ans; un membre sortant peut être renommé une seule fois. Tout membre peut, à sa demande, être déchargé de son mandat par la commission de nomination. Un membre effectif qui se trouve dans l'impossibilité de continuer à exercer son mandat ou est démissionnaire est remplacé de plein droit par son suppléant, qui achève son mandat. Le président demande que soit désigné un nouveau suppléant qui achève le mandat du membre suppléant. Si la durée restante du mandat est de moins de deux ans, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.

§ 4. Chaque commission de nomination élit, à la majorité simple, un président, un vice-président et un secrétaire parmi ses membres effectifs.

En l'absence du président, la présidence de la commission de nomination est assurée par le vice-président et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé.

La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux. En l'absence du président, la présidence est assurée par le vice-président issu de la même commission que le président en exercice et, en l'absence de celui-ci, par le membre présent le plus âgé et qui appartient à la même commission que le président en exercice.

§ 5. Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses membres , ou la majorité des membres de chaque commission de nomination lorsqu'il s'agit d'une délibération ou d'une décision des commissions de nomination réunies, doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du membre qui assure la présidence est prépondérante.

§ 6. Il est interdit aux membres d'une commission de nomination de participer à une délibération ou à une décision dans laquelle ils ont un intérêt personnel, direct ou indirect. Les membres d'une commission de nomination sont tenus au secret. L'article 352 du Code pénal leur est applicable.

§ 7. Les modalités de fonctionnement des commissions de nomination et les jetons de présence des membres sont fixés par le Roi. Les commissions de nomination peuvent établir un règlement d'ordre intérieur qui doit être approuvé par le Roi. Les commissions de nomination utilisent une liste de critères d'évaluation uniformes. Le règlement et la liste sont approuvés par le Roi.

Historique des modifications
  • (1)<L 2014-01-07/06, art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
  • (2)<L 2016-05-04/03, art. 119, 203; En vigueur : 23-05-2016>
  • (3)<L 2022-12-26/04, art. 5, 245; En vigueur : 01-01-2023>
  • (4)<L 2026-03-30/01, art. 54, 271; En vigueur : 01-09-2026>